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CODE DE DÉONTOLOGIE DES ARTS-THÉRAPEUTES

Le terme art(s)-thérapeute(s) désigne l’ensemble des professionnels qui exercent les arts-thérapies telles que l’art-thérapie par les arts plastiques, la danse thérapie, la danse mouvement thérapie, la dramathérapie, la musicothérapie ainsi que l’écriture à des fins thérapeutiques. Cela concerne les arts-thérapeutes plasticiens, les danse thérapeutes, les danse mouvement thérapeutes, les dramathérapeutes et les musicothérapeutes.

1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

1.1 L'art-thérapeute a une formation professionnelle approfondie, théorique et pratique, apte à lui donner une compétence de praticien en arts-thérapies, et une pratique régulière dans au moins une discipline artistique.

1.2 L'art-thérapeute a une formation de 700 heures minimum sur une durée de deux ans minimum, équivalant au niveau 6, comprenant les heures d'enseignements théoriques, les heures d’ateliers expérientiels et les heures de stages en arts-thérapies.

1.3 L'art-thérapeute s'assure une supervision ou un contrôle de sa pratique par un tiers qualifié, à savoir : un art-thérapeute accrédité SFAT, possédant au moins 10 ans de pratique, ou un psychiatre, un psychothérapeute, un psychologue clinicien formés en arts-thérapies, ou à défaut, aux médiations artistiques, ayant plus de 10 ans de pratique.

1.4 L'art-thérapeute a le devoir de donner les meilleurs soins dans les limites de ses compétences et d'agir dans l'intérêt du patient.

1.5 L'art-thérapeute, comme tout praticien du soin et de l’accompagnement, est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par la loi (Code pénal). Il s’assure que toute personne travaillant avec lui respecte également les dispositions légales.

1.6 L'art-thérapeute lève le secret professionnel lorsqu'il constate que des sévices ou des mauvais traitements portent atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique du patient, après en avoir obtenu l’autorisation écrite de celui-ci ou si la loi l'ordonne.

1.7 L'art-thérapeute doit se rapprocher des autorités compétentes lorsqu'il a connaissance de l’existence d’un danger et/ou de sa vulnérabilité sur une personne mineure ou si celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son intégrité physique et/ou psychique.

1.8 L'art-thérapeute connaît le domaine de compétences des autres professionnels de la santé et/ou du champ social.

1.9 L'art-thérapeute collabore, si nécessaire, avec d'autres professionnels de la santé et/ou du social pour offrir au patient des soins compatibles et adaptés en coordination avec d'autres traitements ou thérapies suivis par celui-ci.

1.10 L'art-thérapeute doit veiller à garantir son indépendance professionnelle et à ne pas dévaluer la profession, les actes pratiqués requièrent une rémunération.

1.11 L'art-thérapeute doit travailler dans des conditions matérielles adaptées à la pratique de la technique artistique qu'il propose.

1.12 L'art-thérapeute fixe lui-même ses honoraires en accord avec le patient.

1.13 L'art-thérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative ne peut en user pour augmenter sa patientèle.

1.14 L'art-thérapeute s’interdit de faire de lui-même une fausse représentation de son niveau de compétence professionnelle ou des services qu'il propose.

1.15 L'art-thérapeute s’abstient d'accepter, en plus de sa rémunération, tout avantage ou commission relatifs à l'exercice de sa profession. Parallèlement, l'art-thérapeute ne doit offrir un tel avantage ou commission pour développer son activité.

1.16 L'art-thérapeute ne peut proposer au patient ou à son entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. L'art-thérapeute assure des soins basés sur un référentiel théorique soutenu par la communauté scientifique des sciences humaines, médicales et paramédicales et qui n'entraîne pas de procédés occultes ou ayant trait à des pratiques mystiques ou ésotériques.

1.17 L'art-thérapeute doit souscrire à une assurance en responsabilité civile professionnelle lorsqu'il travaille en cabinet privé ou lorsque l'employeur ne le couvre pas.

2 - OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT

2.1 Les modalités du cadre et de l’accord thérapeutiques :

2.1.1 L'art-thérapeute définit un cadre thérapeutique, en informant le patient des aspects de son activité susceptibles de l’éclairer sur les arts-thérapies pour un éventuel engagement (avec notamment des précisions quant aux honoraires, horaires, durée, démarche thérapeutique, conditions de travail, etc).

2.1.2 L’art-thérapeute formalise ou concrétise le cadre thérapeutique pour lequel lui-même et le patient s'engagent, par la mise en place conjointement d'un accord, oral ou écrit, sachant que cet accord pourra évoluer en fonction des nécessités du processus thérapeutique.

2.1.3 Avant tout engagement, l'art-thérapeute s'assure qu'il n'est pas dans une situation de conflits d'intérêts par rapport au patient (tels que notamment une relation familiale ou d'amitié, échange commercial autre que la rétribution des prestations, double posture du praticien, rapport politique ou professionnel,...).

2.1.4 Dès lors que l'art-thérapeute est lié par un accord thérapeutique oral ou écrit avec un patient, il s'engage à lui donner les meilleurs soins.

2.1.5 Le patient, libre de s'engager dans l'accord thérapeutique avec l'art-thérapeute de son choix, peut interrompre les soins prodigués quand il le souhaite. L’art-thérapeute peut émettre un droit de réserve, le cas échéant.

2.1.6 L'art-thérapeute a le devoir de faciliter le changement de thérapeute, ou l'arrêt du travail entrepris lorsque cela lui semble nécessaire.

2.1.7 Dès lors qu’il y a accord thérapeutique, l'art-thérapeute est tenu de s'engager dans un soin.

2.1.8 L'art-thérapeute ne peut interrompre un accord thérapeutique avec un patient sans raison valable et suffisante. Sont notamment considérées comme valables les raisons suivantes :

-  le patient ne tire plus d'avantages du cadre de soin ;

-  la technique artistique dominante proposée par l'art-thérapeute ne s'avère plus adaptée aux besoins dupatient ;

-  l'art-thérapeute se trouve en conflit d'intérêts ;

-  l'art-thérapeute se trouve en difficulté ou en situation contre-transférentielle qu'il n'arrive pas à dépasser.

2.1.9 L'art-thérapeute doit donner au patient les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du travail accompli.

2.1.10 L'art-thérapeute a recours à la téléconsultation lorsque les séances ne peuvent avoir lieu en cabinet, en institution ou à domicile. Les séances en présentiel sont à privilégier, la dématérialisation ne convient pas systématiquement. Les modalités de téléconsultation sont les suivantes :

-  Lorsque les conditions cliniques et sociales du patient ne s'y prêtent pas, la téléconsultation ne doit pas être mise en place et ne doit pas être maintenue.

-  L'art-thérapeute doit demander et recueillir le consentement du patient. La téléconsultation ne peut être imposée au patient.

-  Pour les patients mineurs ou les patients sous tutelle, l'accord écrit du représentant légal / tuteur est indispensable.

-  La plate-forme utilisée dispose d’une confidentialité optimale, l'art-thérapeute s'engage auprès de son patient à ne pas enregistrer leurs séances.

-  Les documents médicaux sont transmis par courriel, et non par la plate-forme.

-  L'art-thérapeute s'assure que son assurance professionnelle couvre la téléconsultation.

2.2 Le respect de la personne :

2.2.1 L'art-thérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres du patient, dans le cadre de son accompagnement thérapeutique et du processus de changement.

2.2.2 L'art-thérapeute s'abstient de toute relation sexuelle avec le patient. Lors des séances d'arts-
thérapies en groupe, l'art-thérapeute interdit, et le cas échéant, prend toute mesure propre à faire cesser
le passage à l'acte sexuel entre participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

2.2.3 L'art-thérapeute s'abstient d'entretenir des liens extérieurs à la relation thérapeutique avec le patient.

2.2.4 Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l'art-thérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et sur les biens.

2.2.5 Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l'art-thérapeute évite toute action visant à diminuer ou violer les droits légaux ou civils des patients.

2.2.6 L'art-thérapeute respecte l'anonymat des personnes faisant appel à ses services.

2.2.7 Lors de la mémorisation des données ou des productions relatives au patient, quelle qu’en soit la forme du support, l'art-thérapeute s'assure de la confidentialité de ces données.

2.2.8 En cas d'enregistrement d’œuvres ou de séances, le patient, le cas échéant son tuteur ou son représentant légal, doit y consentir préalablement par accord écrit.

2.2.9 En cas d'utilisation de données concernant le patient lors d'interventions professionnelles de l'art- thérapeute ou de publications quelle qu’en soit la forme du support, l'art-thérapeute veille à l'anonymat de la personne et le cas échéant s'interdit de divulguer des informations permettant son identification. Il s'assure, préalablement, d'une autorisation par écrit de l'auteur des données, de son tuteur ou le cas échéant de son représentant légal.

2.3 Le respect des productions du patient :

2.3.1 Le patient est et reste titulaire des droits de propriété intellectuelle qui lui sont conférés par le Code de la propriété intellectuelle sur ses productions, et notamment du droit d’auteur.

2.3.2 L'art-thérapeute et le patient s'entendent sur le lieu de conservation des productions, au début, pendant et après la thérapie, en adéquation avec les objectifs de soin. Le patient ayant droit au respect de ses œuvres en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, ses productions ne doivent pas être détruites sans qu'il en ait été préalablement avisé et qu'il ait eu la possibilité de s'y opposer - ainsi que son représentant légal / tuteur le cas échéant.

2.3.3 Pour toute utilisation des productions d’un patient et notamment en cas de présentation publique lors de conférences, expositions, spectacles, projections, reproductions, publications, sites internet, diffusion sur les réseaux sociaux, enseignement et formations, l'art-thérapeute doit impérativement recueillir  le consentement par accord écrit du patient et de son tuteur ou de son représentant légal le cas échéant, dans le respect du formalisme imposé par le Code de la propriété intellectuelle (cf. articles

L. 131-1, L 131-2, L 131-4) après l'avoir correctement informé des clauses de leur utilisation.

Le patient peut choisir de voir son nom associé à sa production, ou de rester dans l’anonymat. Quel que soit son choix, celui-ci doit être respecté.

2.3.4 Dans le cadre des arts-thérapies, il ne peut y avoir d’exploitation financière des productions des patients.

2.4 Le respect de la qualité des soins :

2.4.1 Les séances d'arts-thérapies font l'objet d'une évaluation régulière, ponctuelle et globale, du travail pour chaque patient.

2.4.2 L'art-thérapeute fait évoluer la prise en charge en fonction des besoins du patient et veille à inscrire les patients dans un dispositif de soin pluridisciplinaire si nécessaire.

2.4.3 L’art-thérapeute renouvelle ses connaissances et tient compte des nouveaux développements en art- thérapie et en psychopathologie clinique, ainsi que dans les champs de connaissances annexes des arts- thérapies afin de faire progresser constamment la qualité de son travail.

3 - OBLIGATIONS DE L'ART-THÉRAPEUTE ENVERS SES PARTENAIRES PROFESSIONNELS

3.1 L'art-thérapeute s'emploie à la communication des résultats de ses recherches auprès de ses confrères et d’autres professionnels intéressés, conscient que leur diffusion peut permettre de faire progresser la qualité des soins dispensés en arts-thérapies, tout en étant soucieux des règles de confidentialité à respecter par rapport à ses patients.

3.2 Dans le cadre de la recherche, l'expérimentation par l'art-thérapeute est soumise aux règles d’éthique en vigueur concernant les recherches auprès de sujets humains.

3.3 La collaboration de l’art-thérapeute avec ses partenaires professionnels se fait suivant les règles de confidentialité appliquées dans le cadre du secret professionnel partagé.

4 - OBLIGATIONS DE L'ART-THÉRAPEUTE ENVERS LES ÉTUDIANTS EN TUTORAT OU EN SITUATION DE STAGE

4.1 L'art-thérapeute référent de stage est tenu d'expliquer à l'étudiant le présent code de déontologie du SFAT.

4.2 L'art-thérapeute informe le stagiaire du cadre de travail et d'intervention dans lequel il exerce, ainsi que du rôle et des tâches propres au stagiaire au sein de ce cadre.

4.3 L'art-thérapeute s'assure de l'existence d'une convention de stage entre l'organisme de formation, l'étudiant, l’art-thérapeute référent et la structure - employeur.

4.4 L'art-thérapeute s'assure de l'existence d'une assurance en responsabilité civile de l'étudiant en situation de stage.

4.5 L’art-thérapeute veille à informer le patient de la participation observatrice ou active de l'étudiant dans le cadre thérapeutique et ce, en présence de celui-ci, pour une durée définie.

4.6 L'art-thérapeute référent assure un suivi de stage régulier pour permettre à l'étudiant de saisir les objectifs thérapeutiques.

4.7 L'art-thérapeute référent de stage confie à l'étudiant des tâches en adéquation avec son niveau de formation et son expérience et respecte les ententes de départ avec le stagiaire.

4.8 L'art-thérapeute référent de stage veille à ne pas établir de liens personnels ou thérapeutiques avec l'étudiant.

5 - APPLICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE

5.1 Le code de déontologie des arts-thérapeutes est public.

5.2 L'art-thérapeute s'engage à respecter le présent code de déontologie dans le cadre de sa pratique professionnelle.

5.3 L'art-thérapeute fait respecter le présent code de déontologie auprès des personnes avec lesquelles il peut être amené à travailler, et notamment : les patients, les bénéficiaires, les praticiens du soin en co- thérapie ainsi que les collègues en supervision.

5.4 La Commission de déontologie du SFAT a un rôle d'information sur le présent code de déontologie, de prévention, de conseil et d'examen des requêtes des praticiens et des patients quant à l’application qui en serait faite.

5.5 En cas de manquement/non respect des dispositions du présent code de déontologie, les sanctions possibles sont :

-  Avertissement

-  Blâme

-  Exclusion temporaire ou définitive de l’art-thérapeute par le conseil syndical avec l’obligation

d’entendre l’art-thérapeute et ses défenseurs éventuels.

5.6 Les procédures sont : sur proposition de la commission déontologie, la procédure concernant l’examen des plaintes et l’application des sanctions est avalisée par le conseil syndical.

Le recours est possible par écrit auprès de la commission déontologie dans un délai de six mois, la décision est prise par le conseil syndical au moyen d’un vote majoritaire après avoir entendu le plaignant.

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